Adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 3122-4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditio… (extrait)
Les caractéristiques techniques des véhicules utilisés pour le transport de personnes à mobilité réduite peuvent être incompatibles avec les exigences générales fixées pour les VTC : la condition d’ancienneté maximale de 6 ans exigée pour les VTC peut poser problème du fait de leur coût d’acquisition et de la durée d’amortissement, les exigences de longueur, de puissance ou de nombre de places du … (extrait)