Non soutenu.
I. - La soixante douzième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ». II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100. Le biocarburant avancé provient d’un déchet et utilise pour son fonctionnement uniquement de l’énergie renouvelable (biomasse et récup… (extrait)