Adopté.
À l’alinéa 38, après la référence : « L. 1214-2, » insérer les mots : « L. 1214-2-1, L. 1214-2-2, ».
Le plan de mobilité comporte un volet relatif aux itinéraires cyclables et piétons (article L. 1214-2-1) et peut intégrer un schéma de desserte ferroviaire ou fluviale (article L. 1214-2-2). Le présent amendement rend ces deux dispositions applicables également au plan de mobilité d’Île-de-France.