Rejeté.
Au I de l’article L. 3120-2 du code des transports, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « , caractérisée par un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, ».
Le présent amendement entend combler un vide juridique laissé suite à l’adoption des lois n°2014-1104 du 1er octobre 2014, relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, dites loi Thévenoud et loi Grand guillaum… (extrait)