Retiré.
Le dernier alinéa de l’article L. 122-9 du code de la voirie routière est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et prescrit au concessionnaire toutes mesures, notamment une limitation de la distribution de dividendes, afin de prévenir le surendettement du concessionnaire. Ces prescriptions sont rendues publiques. »
Comme le soulignait l’autorité de la concurrence dans son rapport de 2014, les sociétés autoroutières « gèrent toutes leur dette dans l’intérêt de leurs actionnaires. Les bénéfices considérables tirés de leur activité sont, pour une large part voire pour la totalité, distribués à une structure financière dédiée afin que celle-ci puisse rembourser la dette d’acquisition et, le cas éc… (extrait)