Rejeté.
Après le 2° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Prendre en charge un client dans les aérogares, sauf s’il justifie d’une réservation préalable d’au moins une heure ; ».
Par le biais de cet amendement, il est proposé de réserver la prise en charge des clients des aérogares aux véhicules mentionnés à l’article L. 3121-1 du code des transports, c’est-à-dire aux taxis, sauf en cas de réservation préalable d’une voiture de transport avec chauffeur d’au moins une heure. Cela permettra de limiter l’accès aux aérogares des VTC et aux taxis d’éviter des trajets inutiles e… (extrait)