Rejeté.
À l’article L. 3121-11-2. du code des transports, les mots : « quel que soit le montant du prix » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles s’élèvent d’un montant d’au moins 10 euros. »
Par le biais de cet amendement, il est proposé de limiter l’encaissement des courses de taxi par carte bancaire à partir d’un montant minimal de 10 euros, afin de réduire les frais bancaires auxquels sont assujettis les chauffeurs de taxi.