Rejeté.
L’article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum qui ne peut être inférieur au SMIC horaire en vigueur aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, chargeurs de trottinettes électriques... et mettre ainsi un terme à leur exploitation par les plateformes numériques. Au Royaume-Uni, les tribunaux londoniens ont imposé … (extrait)