Non soutenu.
Le I de l’article L. 1411-1 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Logisticiens : prestataires de services qui reçoivent en dépôt des biens confiés et exécutent, à la demande d’un donneur d’ordre, des opérations nécessaires en vue de leur acheminement et de leur distribution. Celles-ci consistent notamment à gérer des flux physiques, comme la réception des marchandises, leur mise en stock ou la préparation de commandes et à traiter les informations qui s’y rapportent. … (extrait)
Le présent amendement propose l’ajout d’une définition du logisticien dans le Code des Transports. Le logisticien est devenu aujourd’hui un maillon essentiel dans la valeur ajoutée d’une chaine de transport de marchandises. Il contribue fortement à la compétitivité de ses clients qu’ils soient industriels ou distributeurs. Ses prestations comprennent notamment le dépôt, la réception des marchandis… (extrait)