Adopté.
Au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code des transports, après la référence : « L. 1612-2 », sont insérés les mots : « , ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo-draisines, ».
L’activité de cyclodraisine consiste à se déplacer sur rail avec un matériel léger mû par la seule force humaine (à l’aide de pédaliers) dans u objectif de loisirs ou sportif. Née en 1990, cette activité connaît un bel essor avec un quadruplement du nombre de réseaux en une douzaine d’années et quelques projets en gestation. Aujourd’hui, s’applique aux cyclo-draisines l’obligation générale de sécu… (extrait)