Adopté.
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 1115-7-1. - Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112-4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réd… (extrait)
Conformément aux règlements CE n°1371/2007 du Parlement Européen et du Conseil et UE n°1300/2014 de la commission, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de gares doivent fournir une assistance en gare pour aider les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite dans la montée et la descente du train. Or ces personnes rencontrent des difficultés, d’une part pour identifier l… (extrait)