Retiré.
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Redevance kilométrique poids lourds « Art. L. 124-1. - Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service… (extrait)
Cet amendement a pour objet l’introduction du principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Contrairement au système de la « vignette » qui, par définition, ne tient pas compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs, la redeva… (extrait)