Adopté.
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3116-1-1. - Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effet… (extrait)
En raison de l’absence de contrôles systématiques des passagers aux frontières ou à l’embarquement, des armes, explosifs, stupéfiants, contrefaçons, produits de contrebande (notamment tabac et alcool) voire des espèces animales ou végétales protégées ou envahissantes sont susceptibles d’être introduits sur le territoire national via des services réguliers ou occasionnels par autobus ou autocar. L’… (extrait)