Non soutenu.
Après l’article L. 1211-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1211-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1211-1-1. - Les autorités organisatrices de la mobilité s’engagent, en collaboration avec les organisations représentatives des utilisateurs, à la réalisation d’une charte relative à la prise en compte de la sécurité spécifique aux deux-roues motorisés dans l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du réseau routier. « Cette charte comprend à minima des dispositions relatives aux ac… (extrait)
Le présent amendement a pour objectif de mettre en œuvre une charte entre les autorités organisatrices de la mobilité et les représentants des utilisateurs, relative à l’amélioration de la sécurité des déplacements des deux-roues motorisés. Par la signature d’une telle charte, les autorités en question s’engagent à prendre en considération les spécificités afférentes à ce type de déplacement afin … (extrait)