Rejeté.
Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé : « c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; ».
Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à l’exonération de taxe qui profite au carburant maritime et notamment aux navires utilisés affrétés à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. Cette suppression de niche fiscale est un préalable indis… (extrait)