Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 3221-4-1. - Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la… (extrait)
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions à l’article 15 bis B, tel qu’adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il propose ainsi que le champ d’application de la mesure ne permette le relèvement de vitesse maximale autorisée que pour les routes actuellement limitées à 80km/h, et dans la limite de 90 km/h. Par ailleurs, il prévoit que la commiss… (extrait)