Adopté.
L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 224-7. - I. - L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proporti… (extrait)
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 50 % des renouvellements de véhicules de l’État et 20 % des renouvellements de véhicules des collectivités en véhicules à faibles émissions (article L. 224-7 du code de l’environnement). Dans la volonté d’accélérer la transition du parc automobile français, cet amendement propose d’aller plus loin en mettant en cohéren… (extrait)