Amendement n° 2711 de Mme Pascale Boyer sur après l'article 31 quinquies, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3116-1-1. - Les fournisseurs de service de transport par autocar procèdent au contrôle de la propriété des bagages embarqués en soute et en cabine et à l’identité des passagers qui en sont propriétaires. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les entreprises de transport par autocar soient soumises à des règles de contrôle d’identité des passagers embarqués ainsi qu’au contrôle de la propriété des bagages.