Adopté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. - À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115-8, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé : « 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115-9, il propose la vente de l’ensemble des services, présents sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215-1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité ; »
Au niveau local, plus que le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, c’est le bassin de mobilité, institué par les dispositions de l’article L. 1215-1, qui est le territoire le plus pertinent pour un service numérique multimodal. Pour tenir compte du délai nécessaire à la définition des bassins de mobilité, cet amendement prévoit qu’un service numérique multimodal assurant… (extrait)