Adopté.
I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-12 ainsi rédigé : « Art. L. 224-12. - Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et… (extrait)
Les articles L. 224-7 et L. 224-8 du Code de l’environnement ainsi que les articles L. 224-10 et L. 224-11 du même code tels qu’ils résultent des articles 26 A et 26 B du présent projet de loi, prévoient des obligations de renouvellement des flottes de véhicules par des proportions minimales de véhicules à faibles émissions. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucune information sur le respect de ces o… (extrait)