Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173-4 ainsi rédigé : « Art. L. 173-4. - Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110-2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire. « Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulati… (extrait)
Amendement rédactionnel. Les services collectifs qui peuvent être opérés sur des voies de circulation réservées sont effectués par des véhicules de transport en commun qui peuvent être des autobus ou des autocars selon la nature du service.