Rejeté.
L’article L. 1431-3 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 1431-3. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. « Est soumise à ces dispositions toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prest… (extrait)
Afin d’inciter les entreprises concernées à réaliser et fournir les informations relatives à la quantité de GES émise par les modes de transports utilisés pour réaliser la prestation le présent amendement entend mettre en place des sanctions financières pour les entreprises manquantes à leurs obligations. Les sanctions pécuniaires sont basées sur celles prévue par l’article L. 233-4 du Code de l’E… (extrait)