Non soutenu.
Substituer à l’alinéa 29 les quatre alinéas suivants : « Art. L. 1272-6. - À compter du 1er janvier 2021, une proportion minimale des autocars neufs affectés par les autorités organisatrices de la mobilité pour les services qu’elles organisent en application du 1° des articles L 1231-1-1, L. 1231-3 et L. 1241-1, à l’exception des services urbains, permet l’emport de vélos non-démontés. « Cette proportion est déterminée par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de … (extrait)
Une proportion minimale des autocars neufs affectés aux services réguliers de transport interurbain devra permettre l’emport de vélos non démontés. Il convient, pour les services conventionnés, que l’autorité organisatrice de toutes les mobilités (y compris les mobilités actives) décide des lignes pertinentes pour proposer un tel service. S’agissant des services librement organisés, le texte d’app… (extrait)