Rejeté.
Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article 225-3 ainsi rédigé : « Art. L. 225-3. - I. - Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L1431-3 du code des transports est assujettie à une obligation de déclaration des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques émis par le ou les modes de transport utilisé pour réaliser cette prestation. L’information fourni… (extrait)
Afin d’inciter les donneurs d’ordres à réaliser et fournir les informations relatives à la quantité de GES émise par les modes de transports utilisés pour réaliser la prestation le présent amendement entend mettre en place des sanctions financières pour les entreprises manquantes à leurs obligations. Les sanctions pécuniaires sont basées sur celles prévue par l’article L. 233-4 du Code de l’Energi… (extrait)