Adopté.
Un décret précise, pour les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2020, les conditions dans lesquelles des salariés du secteur privé peuvent bénéficier du dispositif du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » défini à l’article L. 1803-6 du code des transports, en vue d’accéder à des formations qualifiantes non disponibles sur leur territoire.
Dans le cadre de la continuité territoriale entre les collectivités territoriales des Outre-mer et l’hexagone, l’article L. 1803-6 du code des transports prévoit le mécanisme du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » qui s’applique d’ores et déjà à tous les territoires ultramarins, COM incluses. Le décret actuel qui en découle, codifié à l’article D. 1803-6, fige toutefois … (extrait)