Rejeté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « XI. - Après le 6° de l’article L. 221-6-1 du code pénal, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « « 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable et du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son » ».
L’article L. 221-6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221-6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.… (extrait)