Retiré.
Au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, les mots : « de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » sont remplacés par les mots : « un faible bilan carbone de l’énergie utilisée de la fabrication du véhicule jusqu’à son recyclage ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de l’environnement se base sur une méthodologie de calcul des émissions de CO² « au pot d’échappement » du véhicule. Cette méthodologie donne une vision incomplète de l’empreinte carbone réelle d’un véhicule roulant avec des énergies renouvelables qui émet moins de polluants atmosphériques sur l’ensemble de son cycle de vie qu’un véhicule électrique. En effet, t… (extrait)