Non soutenu.
Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : « 2° L’article L. 3221-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 3221-6. - Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Le texte tel qu’il est proposé ouvre la possibilité pour les présidents de Conseils départementaux de fixer la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes départementales. Mais il ne concerne pas les préfets et exclut par voie de conséquence les routes nationales sans séparateur central sur lesquelles la vitesse maximale autorisée resterait donc limitée à 80 km/h. Ce texte ne répond donc p… (extrait)