Non soutenu.
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : « 2° L’article L. 3221-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 3221-6. - Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Le 1er juillet 2018 la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales et départementales à double sens sans séparateur central a été réduite passant de 90 à 80 km/h. Si la diminution du nombre de victimes d’accidents de la route est un objectif unanimement partagé, cette mesure, décidée sans concertation, ignore les difficultés de déplacement dans les territoires ruraux et de montagne : elle… (extrait)