Retiré.
Le premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comportent également des indicateurs relatifs aux travailleurs recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à l’entreprise en tant que plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1. »
Pour choisir librement de recourir ou non à des plateformes numériques d’intermédiation définies par l’article L. 7342-1 et les comparer entre elles, les travailleurs doivent pouvoir comprendre simplement à quoi s’attendre en matière de conditions d’emploi et de travail. Il est proposé à cette fin que les plateformes complètent la base de données unique (ex-« bilan social ») qu’elles transmettent … (extrait)