Non soutenu.
Le chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3314-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3314-4. - Un arrêté définit les conditions dans lesquelles les candidats à l’issue d’une formation professionnelle initiale peuvent conduire sur la base d’un certificat d’examen du permis de conduire délivré par le ministre chargé de l’emploi et en l’attente de la remise du titre définitif. »
Il est proposé par cet amendement de réviser le dispositif de délivrance des permis de conduire à l’issue d’une formation professionnelle initiale, en particulier pour les conducteurs de transport routier de voyageurs et de marchandises, par la création d’un certificat de conduite provisoire au bénéfice des conducteurs titulaires du titre professionnel. Le secteur du transport est soumis, au même … (extrait)