Adopté.
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 7342-6-1. - Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données a… (extrait)
La portabilité des données constitue un enjeu majeur de protection individuelle et collective. Elles sont essentielles au développement professionnel des travailleurs opérant sur des plateformes numériques. En particulier, les données d’activité des travailleurs indépendants recourant aux plateformes de mise en relation par voie électronique sont essentielles à leurs employabilité et construction … (extrait)