Adopté.
L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 224-7. - I. - L’État, ses établissements publics, et les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proporti… (extrait)
Cet amendement vise à mettre en cohérence le droit interne, s’agissant du verdissement des flottes publiques, avec la directive européenne en cours de finalisation visant à la promotion de véhicules plus propres. Pour mémoire, la loi de transition énergétique de 2015 a prévu qu’à compter du 1er janvier 2016, 50 % des renouvellements de véhicules de l’État et 20 % des renouvellements de véhicules d… (extrait)