Adopté.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 1271-3-1. - Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271-5 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271-3. Par dérogation à la loi du 31 d… (extrait)
Cet amendement a pour objet de gérer le cas des cycles identifiés par le marquage créé par la présente loi qui sont confiés à des professionnels en vue de leur réparation, recyclage ou destruction, mais dont le propriétaire n’est pas connu de ces professionnels. La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés prévoit que les objets mobiliers ainsi confiés à de tels pro… (extrait)