Rejeté.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-10 ainsi rédigé : « Art. L. 224-10. - À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, l’État peut autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner, dans le respect des principes de la commande publique, un opérateur unique de livraison pour les livraisons par véhicule automobile ou cyclomoteur… (extrait)
Afin de promouvoir des usages propres et de lutter contre la congestion, le présent amendement propose, à titre expérimental, d’autoriser les communes de plus de 10 000 habitants à désigner un opérateur unique pour le « dernier kilomètre de livraison » lorsque celle-ci est réalisée par véhicule ou cyclomoteur. En effet, la logistique du dernier kilomètre est celle qui a l’empreinte carbone la plus… (extrait)