Rejeté.
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant : « II. - L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 1411-1 du code des transports. ».
Le but du présent amendement est d’établir une égalité de traitement entre les actuels commissionnaires de transports et les plateformes numériques qui agissent dans le même champ mais ne sont pas soumises à la même réglementation. C’est pourquoi il est proposé de considérer les plateformes numériques, officiant en tant qu’opérateur de transport de marchandises, d’être reconnues comme commissionna… (extrait)