Retiré.
Après l’article L. 121-3 du code de la route, il est inséré un article L. 121-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-3-1. - Les infractions définies à l’article L. 121-3 peuvent être constatées par le biais de caméras disposées sur la voie publique. « Lorsque ces infractions concernent l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes, d’aires piétonnes, de zones à trafic limité ou de zones à faible émissions et, afin de déterminer les véhicules autorisés à y… (extrait)
L’article L. 121-3 du code de la route rend le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule responsable par défaut de certaines infractions. Celles-ci peuvent donc être constatées sans interception du véhicule, notamment par le biais de la vidéo verbalisation. Le présent amendement prévoit l’adjonction d’un article L. 121-3-1 au code de la route pour permettre la constatation d’un certa… (extrait)