Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « 2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports, au fonds de garantie des ass… (extrait)
Dans sa rédaction actuelle, l’habilitation prévue à l’article 13 favorise un monopôle technique des constructeurs de véhicules autonomes, bien souvent situés en dehors de l’Union Européenne, sur l’accès à ces données. Pour l’heure, les données de sinistre ne sont et ne seront accessibles qu’à ces constructeurs qui pourront à terme faire concurrence aux assureurs traditionnels et offrir une couvert… (extrait)