Rejeté.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : « Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231-11. »
L’article L. 1231-3 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, définit la compétence d’organisation de la mobilité « régionale » en précisant qu’il s’agit d’organiser des services « d’intérêt régional ». Cette précision permet de ne pas faire de confusion avec le rôle de la région lorsqu’elle agit en tant qu’AOM « par substitution » sur le ressort territorial d’un EP… (extrait)