Adopté.
I. - L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023. II. - L’obligation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 224-10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui corresponde… (extrait)
L’article 26A ainsi que le VI de l’article 37 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte établissent des objectifs minimaux de part de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement des flottes de véhicules de moins de 3,5 tonnes pour les entreprises de plus de 100 véhicules d’une part, et pour les loueurs de véhicules automobiles d’autre part. Ces objectifs conc… (extrait)