Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 : « IV. - La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées au plus tard le 1er décembre 2023. Chaque année, à compter du 1er décembre 2020, les personnes identifiées comme en charge de la collecte et fourniture des données doivent publier, chacun pour ce qui les concerne, un état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures. »
La fourniture des données sur les déplacements des personnes ayant des handicaps ou à mobilité réduite est une avancée essentielle. Elles sont les premières à subir des difficultés pour suivre un parcours scolaire, pour accéder aux lieux publics, pour accéder aux biens essentiels que sont la santé, le sport, le logement, les loisirs, ainsi qu’à l’emploi. Faciliter leurs déplacements et renforcer l… (extrait)