Adopté.
Le titre 3 du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 130-9-2. - I. - Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pes… (extrait)
Le présent amendement a pour objet d’autoriser le traitement des données d’identification des véhicules affectés au transport routier présumés en infraction aux règles de poids maximum à l’issue d’un contrôle réalisé à l’aide des outils de pesage dynamique. Le traitement des données consiste à interroger le système d’immatriculation des véhicules pour vérifier le poids maximum autorisé du véhicule… (extrait)