Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’État peut, de façon expérimentale, conformément à l’article 37-1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans les départements volontaires d’Alsace, confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion des fonds européens structurels et d’investissement concernant son territoire. »
Le présent amendement a pour objet, de façon expérimentale, de tirer toutes les conséquences de la qualité de « chef de file » de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière. Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des fonds européens mis en œuvre pour la période 2014-2020 a démontré tout son intérêt. Le rôle transfrontalier de la Collectivité europée… (extrait)