Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de façon expérimentale, conformément à l’article 37-1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, l’État peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des programmes européens dans le cadre d’une stratégie partagée avec la Région ».
Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences, de façon expérimentale, de la qualité de chef de file de la Collectivité européenne d’Alsace en matière de coopération transfrontalière et de sa vocation européenne. Le dispositif du transfert de l’autorité de gestion des programmes européens mis en œuvre pour la période 2014-2020 a démontré tout son intérêt. Le rôle transfrontal… (extrait)