Retiré.
À l'alinéa 3, après la référence : « 225-6, », insérer la référence : « 226-2-1, ».
En plus des infractions visées, il y a lieu d’intégrer le revenge porn quand il se produit sur Internet qui est prévu et sanctionné par l’article 226-2-1 du code pénal. Le revenge porn est le fait de diffuser sur internet et les réseaux sociaux, des photos intimes et/ou à caractère sexuel obtenues dans le cadre de relations intimes. La diffusion de ces photos est le plus souvent liée à une volonté… (extrait)