Adopté.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues par ces articles, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les… (extrait)
Le présent amendement propose d’habiliter les associations de lutte contre les discriminations, telles qu’elles sont mentionnées dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le nouveau délit de refus de retrait d’un contenu manifestement haineux. La Constitution de partie civile permet à la personne qui en bénéficie d’avoir ac… (extrait)