Rejeté.
L’article L. 311-5-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-5. - Les autorisations d’exploiter mentionnées à l’article L. 311-1 sont abrogées par l’autorité administrative à la demande du titulaire d’une autorisation ou du ministre en charge de l’énergie, y compris si l’autorisation résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311-6. »
Le présent amendement vise à donner à l’État la possibilité de prononcer l’abrogation de l’autorisation d’exploiter.