À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l'urbanisme, les mots : « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés » sont remplacés par les mots : « y compris lorsqu’elles sont installées sur les ombrières des aires de stationnement ».
À tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales,…). Toutefois, en pratique, les projets sont réalisés sur les milieux naturels (garrigues, forêts), les friches … (extrait)