Tombé.
Rédiger ainsi cet article : I. - Après l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4-1. - En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code, u… (extrait)
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale adoptée en commission développement durable.