Tombé.
Rédiger ainsi cet article : I. - Après l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4-1. - En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code, u… (extrait)
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale adoptée en commission développement durable. Il propose aussi de rehausser la part du prix de vente mise sous séquestre pour améliorer le niveau de performance énergétique du bien immobilier à 7,5 % pour les zones tendues.